La réforme du droit des contrats et des obligations en 2015 !
(1ère version 16 janv. 2014, 2ème version 27 janv.2014, 3ème version 17 juin 2014, 3ème version 8 nov. 2014, 4ème 21 janv. 2015, 5è 10 févr. 2015)
La réforme du droit des contrats et des obligations, un serpent de mer vieux comme la Vè République ( voire la IVè, et en cherchant il y avait même un projet de Code civil franco-italien avant guerre...) alors que les réformes du droit de la famille, des personnes, des successions, etc. qui enorgueillissaient les juristes et les promoteurs de ces réformes, achoppaient sur la réforme du droit des contrats.
Le projet Catala (document ici) en premier, puis le projet de la Chancellerie (document ici) et enfin celui de l'Académie des Sciences morales et Politiques, sous la direction du Pr. Terré ont ouvert la voie d'une réforme possible occupant les esprits depuis 2005.
Le propos s'est accéléré avec le projet de loi d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances, déposé au Sénat le 27 novembre 2013, non sans surprendre à peut près tout le monde, et qui en son article 3 dispose que:
"Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information, la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser ensuite les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler enfin les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent article."
Si nul ne connaissait le contenu du projet d'ordonnance préparé par la Chancellerie, on pouvait supputer qu'il reposerait sur le projet de la Chancellerie publié en 2009, agrémenté de propositions tirées du projet Catala ou du projet Terré. Depuis , le journal Les échos a publié sur son site, un projet de réforme (qui est aussi ici en pdf, attention il manque trois pages), qui est un document de travail datant d'octobre 2013, pas tout à fait le dernier, mais sans doute assez proche du projet réel, encore que les premiers couacs ou tracasseries en vue de la modification par ordonnance commencent de se faire entendre, comme c'était d'ailleurs assez prévisible, hélas. Le Sénat s'est ainsi prononcé, entre autre, en votant, presque de manière unanyme (moins une voix), contre l'adoption de l'article 3, et la modification du droit des obligations et des contrats par voie d'ordonnance (la petite loi ici, avant discussion à l'assemblée). Disons-le tout net, un rejet définitif et donc l'appel à une réforme parlementaire, vaudrait dans le contexte, abandon de tout projet de réforme jusqu'aux calendes grecques.
Etat des lieux
Le moins qu'on puisse en dire c'est que, pour un projet bénéficiant d'une procédure accélérée, le mouvement est lent. L'assemblée votait , le 16 avril le texte, avec l'article 3. Le 13 mai dernier La Commission Mixte paritaire se séparait sur un constat d'échec en raison du désaccord persistant entre le Sénat et l'Assemblée. Le lendemain, le 14 mai, nouveau dépôt du projet de loi devant l'Assemblée toujours avec l'article 3 en attendant le rapport de la commission des lois, en attendant la discussion.
Celle-ci se poursuit avec l'adoption, devant le Sénat, du projet adopté par l'assemblée nationale le 31 octobre 2014, dans une discrétion rare, mais avec cette fois, l'article 3. Ca se rapproche (et voir des contributions dans le dossier spécial du numéro d'oct. 2014 de droit et patrimoine, mais aussi in JSS avril 2014, p. 8 et suivants)?
Pas si sûr ! la commission des lois du sénat, en effet, a, à nouveau supprimé l'article 3, toujours pour les mêmes raisons, à savoir que cela devrait revenir au parlement, mériter une dicussion d'ampleur, etc., et donc ne surtout pas être discuté, au final.
Discussion, le 22 janvier 2015, avec sans surprise, l'abandon de l'article 3 par le Sénat, avant une lecture définitive, et décisive par l'Assemblée, qui a enfin, le 29 janvier validé définitivement le texte (ke dissier législatif ici, la petite loi ici) étant entendu que le Conseil constitutionel a, bien entendu, été saisi, (2015-710 DC).
Vive la réforme
Quelle qu'elle soit, une telle réforme est, d'un point de vue politique, une chance considérable sur le long terme.
Inchangés, ou presque, depuis 1804, le Code civil et le droit des contrats étaient concurrencés par des systèmes juridiques supposés plus "modernes", en tout cas plus récents, le BGB allemand, le Code civil québécois ou hollandais, pour les systèmes de droit continental ressemblant de près ou de loin au Code civil, et, le grand système concurrent composé des systèmes juridiques anglo-américains. Cette affirmation n'est cependant ni vraie ni fausse : le droit français des contrats est un ensemble comprenant d'une part l'ensemble des règles légiférées et les interprétations, créations, nouveautés, inventions, etc., fournies par la jurisprudence et notamment le renouvellement de la jurisprudence depuis la fin des années 1980.
Il est clair cependant que l'état du droit français des contrats en fait un droit prétorien, un droit d'érudits, mais pas davantage que le droit administratif français ou le droit anglais des contrats et la "Common Law" par exemple. Cette situation, celle d'un droit savant, entre en contradiction avec l'objectif d'accessibilité qui est une vertu souvent associée au principe d'un Code et au droit français depuis la Révolution française. En outre, les juristes français mettent souvent en avant le fait que le droit français repose sur le primat de la loi écrite, sur son caractère légiféré. Or, dès qu'un juriste étranger demande où sont les règles relatives à la négociation des contrats, à la circulation des contrats, à l'action directe, à l'indivisibilité des contrats, au régime des clauses limitatives, à la question de l'exception d'inexécution, du traitement de la question dite de l'imprévision, des conditions de résiliation, voire de résolution unilatérale non judiciaire, etc., le juriste française doit bien reconnaître que l'ensemble des questions modernes du droit des contrats s'effectue hors du droit légiféré des contrats.
Par ailleurs, le droit français est victime d'un "French Law Bashing" en règle depuis le rapport Doing Business de 2003 qui illustre une autre difficulté, celle de la place du droit français des contrats dans la logique de concurrence des droits, lorsqu'il s'agit de choisir un système juridique comme modèle dans un pays donné ou de choisir la loi applicable dans un contrat international. Dans les deux cas, le droit français actuel, de manière raisonnée ou non, n'est plus dans une situation favorable. Le succès du Code civil ou du modèle français, dans le monde tel qu'il avait pu l'être durant pratiquement tout le XIXè siècle et au début du XXè, n'est plus qu'un souvenir lointain, issu d'une logique universaliste qui portait la philosophie des Lumières et surtout sa mise en place concrète, notamment dans le Code civil. Plus de deux cent ans se sont écoulés et le monde a considérablement changé. La mise en avant du droit français dans les règlementations internationales ou européennes est plus difficile et le choix du droit français comme loi applicable dans les contrats internationaux souffre, ou souffrirait, de l'image du droit français actuel des contrats, ce qui pose difficulté notamment au regard de la place centrale de Paris dans l'arbitrage international.
D'autres considérations techniques entrent en jeu, le fait que le centre de gravité du droit des contrats s'est déplacé, d'un droit organisé autour du principe de l'autonomie de la volonté, dérivé contractuel du principe politique central de la Modernité, vers la prise en compte de l'Ordre public, de l'Intérêt général, et l'irruption de contraintes sociales ou économiques conduisant à l'organisation d'un droit du travail, de la consommation, de la concurrence par exemple, puissants, organisés et spécialisés, d'un droit des contrats contré autour "des différentes manières dont on acquiert la propriété" et plus spécifiquement de la vente, contrat à exécution instantanée, alors qu'aujourd'hui les objectifs contractuels sont différenciés et que les "grands contrats", les contrats d'affaires sont des contrats de durée, laquelle est ignorée du Code civil dans son principe comme dans ses effets, etc.
C'est en ce sens que l'objectif de réforme du droit français des contrats fait consensus chez les juristes, mais en même temps que tous les juristes de droit des contrats se rêvent en législateurs et souhaitent ou auraient souhaité participer à sa rédaction, ce qui suscite remarques, commentaires ou critiques, plus ou moins intenses.
Quelles sont les nouveautés?
Le projet dévoilé par les Echos (auquel il manque quelques pages cependant) montre un projet global, sauf pour le droit de la responsabilité repris intégralement, droit des contrats, preuve des contrats et des obligations et régime général de l'obligation, mais encore du quasi-contrat, sur près de 300 articles.
Souvent présenté comme proposant une réforme insérant dans la loi des solutions jurisprudentielles acquises et consensuelles, on observe que le projet, comme le précédent est plus ambitieux.
On retrouve des définitions nouvelles, des présentations nouvelles, des règles nouvelles, des règles rompant avec une jurisprudence existante, etc.
Par exemple, l'alinéa 3 de l'article 1134 actuel serait déplacé pour être placé en exergue, comme une sorte de principe directeur et élargi : "les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi". De même on trouve des définitions nouvelles comme celle du contrat cadre. Rien de très nouveau.
En revanche, le processus de formation du contrat, la négociation, la période précontractuelle font l'objet de développement nombreux. Tous reprennent les solutions usuelles, y compris avec la reprise des règles adoptées parès la Loi du la Confiance dans l'Economie Numérique et les contrats électroniques, l'offre, l'acceptation, leur rencontre, les conditions générales, etc.
Le traitement des contrats préparatoires est moins subtil, s'agissant de la promesse unilatérale et le pacte de préférence. le texte change un peu par comparaison avec celui de 2009 et je ne peut résister au déplaisir de formuler une remarque rapide. Pour renverser les solutions jurisprudentielles existantes, dont le moins qu'on puisse en dire est qu'elle sont tout aussi fermes que critiquées par la dotrine majoritaire, il fallait commencer par revenir sur les prémisses du raisonnement de cette critique, à savoir la définition de la promesse, et l'accorder avec le choix doctrinal majoritaire, dont découle alors le régime, celui de l'impossible rétractation par le promettant : "la rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis", ce qui suppose que le contrat soit une promesse, présentée comme la "convention par laquelle une partie promet à une autre, qui en accepte le principe, de conclure un contrat dont les éléments essentiles sont déterminés, mais pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire". Dont acte, à supposer qu'on ne trouve pas de stipulations contraires, ou que le juge considère que les contrats qui lui sont présentés ne sont pas des promesses si ce ne sont pas des conventions "pour la formation duquel fait seulement défaut le consentement du bénéficiaire".
Autre innovation majeure celle de l'instauration d'un devoir d'information général ayant pour objet une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie, la violence économique, la question du conflit d'intérêt dans la représentation, la détermination du prix, modifiée, l'abandon de la cause, le traitement de l'imprévision, de la durée, le principe de cohérence dans l'inteprétation d'un contrat, l'exécution forcée en nature considérée comme un principe sauf si elle est impossible ou manifestement déraisonnable, la cession de contrat, l'exception d'inexécution par anticipation, la résolution et la reprise des trois modes de résolution (mais oubliant la résiliation), modifié, tout cela était dans le projet de 2009.
Ce qui est plus nouveau c'est le plan, qui est changé à la marge mais parfois de manière assez significative, l'instauration des clauses abusives qui rejoignent le camp du droit général des contrats, de la contrepartie dérisoire, de la clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle, de traitement de la disparition de l'indice dans un mécanisme d'indexation, qui limitent considérablement la portée de l'abandon de la cause, sans toutefois faire disparaître cette portée : l'abandon de la cause, dans un projet d'un gouvernement de gauche, c'est tout de même très, très surprenant. S'ajoutent la détermination du transfert de propriété qui se substitue à l'obligation de donner qui disparaît, le traitement de la durée. Enfin, le projet s'élargit à la question de la preuve du contrat, du quasi-contrat et du régime général de l'obligation lequel bénéficie de règles nouvelles parfois considérables, comme la cession de dettes.
Dans tous les cas, donc, le projet qui semble se dessiner est un projet plus ambitieux que le précédent et qui évidement ne fera pas taire toutes les inquiétudes ni no'ffrira toutes les réponses aux questins posées.
En premier parce que les textes ainsi proposés s'offriront à l'interprétation de la Cour de cassation qui répondra aux questions posées sur la base d'une interprétation qui ne variera en rien, dans sa méthode, à celle qui prévalait avant la réforme, le droit des contrats sera, demain, à peu près de même nature que le droit des contrats d'hier, un droit fondé sur une conception du libéralisme volontariste qui fait qu'un droit ou une liberté n'existent que pour autant qu'ils sont proclamés par une norme juridique (quelle qu'elle soit, une norme de source légale ou une norme de source jurisprudentielle) et que leur exercice est garanti par cette norme, et non sur la conception libérale naturelle selon laquelle un drot ou une liberté existent en eux-mêmes, de sorte que toute limitation, y compris par la loi, est illégitime et donc difficile. C'est d'ailleurs en cela que le droit français, des contrats par exemple, se plie parfaitement bien à tout exercice d'interprétation par le juge de sorte que la norme qui en résulte devient une norme (autoréfutable par le juge lui-même, ou réfutable par la loi s'il y a lieu) concurrente de la norme de source légale de telle manière que les deux techniques de normativité sont complémentaires : à la loi les réformes d'ampleur ou décidée pour répondre à une bseoin déterminé, au juge le soin de procéder à l'adaptation, la création s'il le faut, sur le long terme.
En second parce qu'une réforme ne peut prendre en compte toutes les situations futures qui sont, par nature, inconnues pour une bonne part : comment sera traitée la question du dol de l'acheteur, des actions directes, la fameuse question du droit d'option du contractant de longue durée : peut-il choisir entre l'exécution du contrat et son inexécution au prix de la réparation, si elle lui est plus profitable, etc. Il y a place donc pour tous les commentaires, critiques, propositions doctinales et c'est heureux.
En troisième parce que le projet présente, dans la continuité du Code de 1804, une "vision" abstraite du contrat, comme si ce qui valait pour l'un valait pour tous les autres. or, nous savons que le Code civil, fondé sur le principe de la propriété et de son exploitation, par le bail ou la vente, ne contenait pas de disposition propre à traiter directement le cas des contrats de longue durée, les contrats de distribution, les contrats d'affaires plus largement. On peut penser que certains points de la réforme assurent au contraire cette prise en compte, sans toutefois que la question de la concurrence avec des règles particulières soit traitée, par exemple les règles du Code de commerce, celle des articles L. 330-1 et suivants, ou celle des règles supposées se présenter comme des règles de droit de la concurrence, comme le fameux article L. 442-6, I, 5° et le traitement de la rupture brutale du contrat. Peut-être, à proposer une réforme d'ensemble, aurait-il pu envisager des questions plus particulières, les clauses de non-concurrence, les clauses d'exclusivité, de confidentialité, la question de la rupture brutale, de la rupture abusive, etc., voire, pourquoi pas, de définir quelques contrats spéciaux d'affaires, les contrats de dsitribution notamment, puisque c'est la mission offerte par l'article 3°2 du projet de loi d'habilitation que de "définir les principales catégories de contrats" ce qui peut s'entendre comme ne se rémumant pas aux distinctions classiques, contrats à titre onéraux/à titre gratuit, etc.
Laissons cependant, à cette heure, les critiques aux esprits chagrins : la réforme du droit des contrats, quel qu'en soit le contenu, sera un progrès considérable.
Tant mieux pour le droit et les juristes français. Tant pis pour la promesse...
D. Mainguy