Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

La loi Macron, en première lecture réserve une suprise de taille pour les spécialistes du droit de la distribution, à travers la reprise, qui avait été abandonnée dans le projet de loi, des dispositions qui, pour résumer, font suite à l'avis de l'autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 et à l'échec du projet de loi "Lefebvre".

 

Outre en effet l'adoption de l'article 10 du projet qui renforce les pouvoirs de l'ADLC en matière d'urbanisme commerciale et l'article 11 qui permet à l'ADLC de faire valoi des "préoccupations de concurrence" à l'endroit d'une entreprise de la grande distribuiton qui occupe une position dominante et réalise des prix ou des marges élevées, ce sont les articles 10 bis et suivants qui trouvent ici matière à réflexion.

 

On retrouve l'exigence sinon d'un contrat unique comme c'était le cas du projet Lefebvre, mais d'une échéance unique, d'une durée maximale de neuf ans (sans possibilité de reconduction tacite) et d'une indivisibilité légale en sorte que la résiliation de l'un des contrats vaut pour les autres, et surtout, cette formule mystérieuse qui répute non écrite toute clause qui emporte une limitation de la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant sont réputées non écrites. La formule vise les diverses clauses de non concurrence et ses dérivés dont les clauses de non réaffiliation, mais, en revanche, plus rien sur les clauses de préférence ni de préemption, à mois qu'il faille les considérer comme de telles limitations à l'exercice de l'activité commerciale : de belles batailles en perspective...

 

Les principales innovation issues de la discussion parlementaire sont ici reprises :

 

CHAPITRE II Commerce

Article 10 A (nouveau)

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV « DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

 

Art. L. 341-1.

L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

 

La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4.

 

Art. L. 341-2.

Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

 

Art. L. 341-3.

Les contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.

 

Art. L. 341-4.

Les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux dispositions législatives relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent déroger aux articles L. 341-1 à L. 341-3. »

 

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le  même I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation.

 

III . – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les seuils de chiffres d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé au I.

 

Article 10 B (nouveau)

 

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, aux 2° et 3° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

2° Au huitième alinéa du même I, les mots : « ou prestataire de service » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur qui réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. »

 

Article 10 C (nouveau)

 

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n’est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

 

Article 10 D (nouveau)

 

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

 

(…)

 

Article 10 quater (nouveau)

 

Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

 « Art. L. 462-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

« Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :