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La « guerre » en Iran, les sanctions économiques et quelques implications juridiques (à première vue)

D. Mainguy, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, arbitre, avocat

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1. Observer à chaud une situation aussi considérable qu’une guerre en cours est un travail de journaliste, ce qui demande des compétences très spécifiques, notamment en termes de vérification des sources, de transcription de faits évolutifs, souvent imparfaitement connus, etc., qui ne sont pas, en général, celles qui président au travail des juristes qui est, au contraire, réalisé plus tardivement, sur la base de faits établis, mêmes disputés, et de pièces susceptibles d’être produites en justice.

Aussi, un point de vue juridique sur les implications de la guerre en Iran telle qu’elle se déroule sous nos yeux est plutôt difficile à réaliser, dans la mesure, notamment, où les causes et conséquences factuelles (et donc les moyens juridiques de les traiter) ne sont pas encore parfaitement identifiées.

Ce ne sont donc ici que quelques pistes qui peuvent être proposées.

I. Les faits

2. Il faudrait, en premier, situer cette « guerre » dans le champ des règles du droit des conflits armés.

La date du début de cette « guerre en Iran » est d’ailleurs incertaine : 28 février 2026, juin 2025, 7 octobre 2023, (…), 1983 (attentats des barracks américains et du Drakkar à Beyrouth), 1979, etc., ne serait-ce que pour raisonner en termes de « causes » des événements c’est-à-dire de « légalité » de l’entrée en guerre le 18 février autour des questions de légitime défense, de proportionnalité, de distinction, de discrimination, etc.

Il n’est pas impossible d’ailleurs de considérer que toute cette discussion n’a eu qu’une importance mineure dans le processus de décision (ce serait assez incroyable, et peu sérieux, mais pas impossible) que les éléments de discutabilité de la légalité de l’opération étaient suffisamment importants pour renvoyer la résolution de la question aux historiens plus qu’aux juristes.

En revanche, il semble assez évident que l’ampleur considérable des frappes américaines et israéliennes en juin 2025 et surtout depuis le 28 février 2026, et des ripostes iraniennes en Israël et dans les pays du Golfe, peuvent être isolées en termes de conséquences immédiates.

La question de l’implication est d’autant plus difficile à préciser que plusieurs acteurs, étatiques ou non, sont concernés : trois Etats au moins de manière principale, La RII, les USA, Israël, ainsi que des acteurs non étatiques, les « proxies » de l’Iran dont les « 3H », Hezbollah, Hamas, Houthis, les groupes armés en Irak ou ailleurs, mais également, s’agissant des Etats des victimes de ces événements un nombre important dont, au moins Bahreïn, Chypre, EAU, France, Grande-Bretagne, Irak, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Turquie, mais également la population iranienne si l’on envisage une dissociation entre le régime et sa population. Bref un conflit aux dimensions considérables (on pourrait ajouter l’ensemble des pays qui abritent des acteurs économiques touchés par ces événements, plus les alliés plus ou moins avérés des uns ou des autres).

3. La qualification du conflit en revanche ne pose pas de difficulté : un CAI (conflit armé international) au sens du DIH, avec au moins deux considérations – sur lesquelles chacun peut avoir une impression, une opinion, mais aucune certitude –, celle de la « validité » de l’entrée en guerre (jus ad bellum au sens des articles 2(4 et 51 de la Charte NU) et celle de la « validité » de la conduite des combats (jus in bello au sens des règles du droit des conflits armés) qui s’effectue pour l’instant majoritairement à distance sous forme d’actions dans tous les champs (cyber, spatial, cognitif, frappes air-sol, sol-sol, sol-air, air-mer, et mer-sol, sauf autre information inconnue et mises à part ici les incursions israéliennes terrestres au Liban : on ne sait rien d’éventuelles opérations de forces spéciales ou des services extérieurs américains, israéliens, iraniens ou autres à terre, sinon quelques expectatives, l’existence de réseaux israéliens en Iran, la présence de gardiens de la révolution au Liban ou ailleurs, sans plus de précision ni sur leur importance ni sur l’existence et l’intensité de ces « opérations »), et évidemment la question de la répression de la population civile iranienne par son propre régime.

II. Tentative d’explication(s)

4. Toutes les mesures, ou à peu près ont été utilisées, de la négociation, les tentatives de médiations, ou de « bons offices », jusqu’à l’utilisation de la force armée.

Un point peut être (tristement mais utilement) relevé : la désinhibition, soudaine, brutale, de l’usage de la force, qui a commencé depuis l’attaque du 7 octobre 2023, avec les attaques de bateaux commerciaux et militaires en Mer Rouge à coups de missiles et de drones, l’envoi de centaines de missiles balistiques sur Israël, etc., et les réponses, tout aussi brutales, brutalité qui s’étend jusqu’au Vénézuéla, voire le Groenland, et qui avaient sans doute été initiées par l’invasion de l’Ukraine, les menaces (armées) sur Taïwan, les « essais » de missiles nord-coréens, etc.

Cette désinhibition se conjugue avec une critique violente et systématique des règles du droit international, emportant avec elle celle du concept même d’Etat de droit ou de « rule of law » selon que l’on se situe dans une tradition continentale ou anglo-américaine, l’utilisation de campagnes de désinformations massives assumées véhiculée par les outils des réseaux sociaux, mais peut-être aussi des peurs systémiques (réchauffement climatique, pauvreté, faim, etc.), qui alimentent la critique du « modèle » international et son fondement supposément « occidental », accéléré par ces mêmes outils de réseaux sociaux y compris (et peut-être surtout) dans ses mêmes sociétés occidentales (ce qui est peut-être aussi le but recherché par les utilisateurs malveillants de ces réseaux sociaux) dans une dislocation de l’essentiel, la cohésion sociale, l’ensemble dans une boucle infernale et vicieuse qui semble s’auto-alimenter en permanence, conduisant à des pronostics politiques sombres.

La valeur cardinale défendue par les Etats occidentaux est précisément le respect de l’Etat de droit et du droit international (comprenant d’ailleurs les critiques internes relatives à l’intensité de ce respect). Cette valeur est en même temps une vulnérabilité dont s’emparent presque avec gourmandise l’ensemble des Etats qui ne les respectent pas, voire qui les méprisent, vulnérabilité qu’il convient de combler tout en respectant ces valeurs, ce qui est à l’origine des flux de réglementations complexes que l’on connaît depuis une dizaine d’année (instrument anti-coercition, sanctions économiques, règlementation des investissements étrangers, etc.).

Rien ne semble pouvoir arrêter ce cercle vicieux dont la conséquence immédiate est la paralysie (relative encore) des systèmes juridiques de droit international (public mais aussi privé) qui prévalaient et fonctionnaient, avec plus ou moins d’efficacité, depuis 1945 et, pire peut-être, la paralysie des modes de résolution des litiges (publics, mixtes ou privés) qui repose (reposaient ?) sur la reconnaissance générale de la mission confiée aux Nations-Unies (à de moindre égards de la Cour pénale internationale) et, au-delà, de l’arbitrage international.

Celle-ci s’effectue à travers l’adhésion à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette convention, peu connue sinon des spécialistes, est essentielle : elle signifie que tout le monde est d’accord pour être en désaccord, d’accord pour considérer que le recours à une mode de justice étatique peut emporter des biais, éventuellement fantasmés qui justifie un mode de justice alternatif neutre (parce qu’on choisit tout : les arbitres, le siège, la procédure, etc.), d’accord pour que les sentences rendues soient exécutées chez soi. Ce système existe depuis la Convention de la Haye de 1899 (renouvelée et augmentée en 1907), créant, entre autres la Cour Permanente d’Arbitrage ; son effondrement serait catastrophique et emportait un rétrécissement du monde comme on l’avait connu avant le système de 1899-1907.

Il est donc grand temps de repenser cette organisation et, peut-être, de convoquer une nouvelle « conférence de la paix », comme en 1899 (avec cette fois un mode de résolution des litiges interétatique par arbitrage obligatoire, où il n’était que facultatif en 1899-1907).

5. Paradoxalement, d’ailleurs, le principal mouvement de destruction de l’arbitrage international (d’investissement, c’est-à-dire mixte, liant un investisseur et un Etat) est le fruit de la CJUE, depuis l’arrêt Achmea en 2018, prohibant les arbitrages d’investissement intra-européens, très largement repris depuis. Le fondement retenu est délirant : le règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE) interfèrerait avec le fonctionnement même du droit de l'UE, pourrait saper sont fonctionnement (alors que les litiges concernés relèvent de TBI conclus avec des ex-pays de l’Est, devenus membres de l’UE) et ce alors même que, depuis 2022, l’UE a considérablement pris en compte les questions d’arbitrage dans les règlements de sanctions économiques contre la Russie, à travers les « paquets » qui se sont succédé depuis 2022, dont le règlement n° 2025/1494, qui modifie l’article 11 sexies du Règlement 833/2024 pour d’une part rejette toute reconnaissance ou exécution d’une décision rendue par un tribunal arbitral (RDIE) siégeant hors UE et qui aboutirait à valider une demande liée aux sanctions de l’UE contre un Etat-membre, mais aussi d’autre part, une procédure de recouvrement des créances d’indemnisation et des coûts encourus par un État membre à la suite de telles demandes devant les tribunaux de cet État membre.

Dès lors, la question suivante, en cours de discussion, est de savoir si les sanctions économiques de l’UE sont compatibles, ou non, avec les clauses RDIE via des recours engagés par des entités russes sanctionnes (cf. recours pendant, 23 septembre 2025, Shelkov/Conseil, aff. T-655/25, C/2025/5729), et notamment leur compatibilité avec la convention CIRDI (dont les décisions sont directement reconnues et exécutées dans les Etats signataires de cette convention, sans donc, discutabilité de la validité de cette décision au regard de l’ordre public international local, de l’UE ici).

III. Conséquences juridiques immédiates

5-1. Du point de vue des règles internationales susceptibles d’être invoquées, on trouve le rétablissement des sanctions internationales (des nations unies) demandé par la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne fin août 2025 – le « snapback » (pour utiliser un terme qui ne veut rien dire mais que tout le monde emploie)– qui correspond au rétablissement des sanctions posées par la résolution 2231 adoptée en 2015 après la conclusion du JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action) avec la République islamique d’Iran, rétablies donc en 2025 et réactivant le programme de sanctions tels que prévu par les résolutions 1696 (2006)1737 (2006)1747 (2007)1803 (2008)1835 (2008) et 1929 (2010).

6. Selon l’habitude prise par l’Union européenne depuis longtemps, ces résolutions fixant des sanctions internationales sont reprises par des règlements européens (Comp. D. Mainguy, « les gels de fonds et de ressources économiques face au droit européen des sanctions économiques », JDI 2026-var. 2).

C’est à nouveau le cas par le Règlement (UE) 2025/1975 du 29 septembre 2025 réactivant donc le Règlement (UE) n° 267/2012 consolidé en ajoutant un certain nombre de restrictions en termes de transferts de fonds (Règl. 267/2012, art. 1, a), t).

Ce sont surtout des restrictions fondées sur des interdictions de vendre certains biens, réactualisés selon l’expérience acquise par l’UE à travers les sanctions économiques contre la Russie, dont une actualisation des biens à double usage de l’Annexe II du Règlement.

Ces ajouts (outre quelques abrogations) sont très importants :

  • L’article 2 interdit de vendre des biens visés dans l’Annexe I et II et consistant en des biens à doubles usages (Annexe II) et les biens et technologies pouvant servir aux ambitions nucléaires de l’Iran
  • L’article 3 impose une autorisation d’exportation pour des biens figurant dans l’annexe II bis
  • L’article 4 prohibe l’importation ou le transport directement ou indirectement, des biens et technologies des Annexes I et II
  •  L’article 5 interdit de fournir toute assistance techniques liées aux biens de ces listes, de courtage, toute aide financière (quelle qu’en soit la forme), sauf autorisation pour ceux de l’annexe II bis
  • L’article 6 prohibe toute transfert, direct ou indirect de cet ensemble par le territoire de l’UE
  • L’article 7 concerne les exceptions à des fins spécifiques (humanitaires ou médicales par exemple)
  • l’article 8 prohibe la vente d’équipement des annexes VI et VI bis (biens et technologies liées à industrie hydrocarbure), avec l’article 9 reprenant le cadre de l’article 5
  • L’article 10 affecte le cas des contrats en cours (contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l’exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel ou pour les équipements essentiels pour l’industrie pétrochimique énumérés à l’annexe VI) : il excepte l’interdiction de l’article 8 pour les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du règlement (30 septembre 2025) et ce jusqu’au 1er janvier 2026, ce qui suppose donc que, à cette date, ces exécutions aient cessé (d’une manière ou d’une autre). Il excepte également l’assistance technique à ces opérations à supposer qu’une information soit donnée à l’autorité compétente (Direction du Trésor) ou pour des contrats accessoires, autorisés préalablement.
  • l’article 10 bis, interdit la vente, etc. d’équipements dans le domaine naval (annexe VI ter) et les article 10 ter et quater reprennent le principe de l’article 10 à ces domaines, l’article 10 sexies  y ajoutant l’interdiction des assistance courtage, aide financière, etc.
  • l’article 11 interdit l’importation, el transport du pétrole de produits pétroliers originaires d’Iran ou ayant été exporté d’Iran iranien (tels que précisés dans l’annexe IV)
  • l’article 12 excepte les contrats conclus avant le 30 septembre 2025 jusqu’au 1er janvier 2026 (à condition d’une information comme dans l’article 10,
  • les articles 13 et 14 bis reprennent le même format pour les produits pétrochimiques et gaz naturel (et même exception par l’article 14)
  • l’article 15 interdit la vente d’or, de métaux précieux etc. (annexe VII) à des entités liées à l’Etat iranien, l’article 16 ajoute la vente de graphite (annexe VII ter), auxquels s’ajoutent les services de courtage, etc.
  • Les articles 17 et suivants interdisent le financement de certaines entreprises (prêt, crédit, acquisitions de titres ou équivalent, création de coentreprise, avec toute entité iranienne se livrant aux opérations de fabrication d’équipements dont la vente ou l’achat est par ailleurs interdit (militaire, exploration ou production de pétrole, gaz, produits pétrochimiques, mais également (article 18) la réalisation d’un « investissement » par des opérations de l’article 17 (sans exception possible notamment pour tout ce qui touche au nucléaire ; pour les autres exceptions, art. 19,  20, 21)
  • L’article 22 prohibe tout prêt crédit liée à tout ce qui touche au nucléaire
  • enfin, et là encore après « l’expérience russe », l’article 24 certains fonds et ressources gelés dans les conditions posées à l’article 23 du règlement 267/2012 peuvent être débloqués en cas de décision judiciaire, administrative ou arbitrale si ces titres ont été établi avant l’inscription des entités sur la liste des entités dont les fonds sont gelés et, outre d’autres conditions, que cela ne profita pas à une entité visée aux annexe VIII ou IX
  • Les articles 25 et suivants organisent un certain nombre d’autres exceptions à l’impossibilité de disposer des fonds gelés (besoins essentiels, missions diplomatiques etc.), où les transferts de fonds sont soumis à un double contrôle via des notifications et autorisations préalables.

7. Il faut ajouter l’insertion de l’organisation « IRCG », le « corps des gardien de la révolution islamique » dans la liste des organisations terroristes le 19 février 2026 par le règlement 2026/420 modifiant le règlement n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pour les intégrer dans la liste des entités dont les fonds et ressources économiques sont gelés, l’IRCG ainsi que toutes entités, sociétés, filiales, etc., ce qui est considérables si l’on admet que l’IRCG contrôle, en droit ou en fait, l’essentiel des activités économiques iraniennes (énergie, pétrole et gaz, banque, constructions,  communications, etc.).

8. De la même manière, il convient de conjuguer ces règles avec celles du règlement (UE) n° 2026/271 du 29 janvier 2026, modifiant le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge, une sorte de règlement ciblé et croisant les influences étatiques ici assumées, reconnues et attribuées, qui ajoute aux interdits existants ceux liés aux exportations d’équipements énergétiques, électroniques, aux capteurs divers, lasers, systèmes de navigation et technologies de propulsion pour drones et missiles.

9. Ajoutons enfin que le reste du monde n’est pas en reste, à commencer par les sanctions américaines existantes, dont le principal élément d’originalité, au regard des règles européennes, consiste à généraliser les sanctions secondaires, c’est-à-dire de traiter les formes de contournement des sanctions comme des violations des pratiques interdites elles-mêmes. La question est d’autant plus importante que des acteurs étatiques majeures participent de ce contournement, Chine, Russie, mais également Turquie, ou quelques ex-états de l’Union soviétique, Inde, etc., à travers des mécanismes divers dont les plus connus sont des raffineries ou flottes fantômes et alors que certains de ces Etats, Chine et Russie notamment (loi russe de 2020, chinoise de 2021) édifient des contre-contre-mesures (rappelons que les sanctions économiques européennes, sont des contre-mesures au sens du droit international public) pour éviter les effets des sanctions économiques promues par l’UE et la plupart des Etats occidentaux.

10. Cet ensemble crée des risques industriels considérables : l’Union européenne et les Etat membres, les Etats-Unis, bien d’autres, disposent un corps de règles dites souvent de compliance et impliquant à la fois le respect de normes de qualité exigeantes (c’est le cas du droit de l’UE) et des règles de contrôles de la provenance et de la destination de certains produits ce que l’on désigne souvent sous la formule anglaise d’export-control, de telle manière que des hypothèses de double voire de triple contrôle de ce type sont envisageable, à croiser avec des hypothèses de contrôle et de sanctions. Vendre des voitures à un concessionnaire iranien (hypothèse d’école) suppose en effet une mesure d’export-control français, italien ou allemand par exemple, mais aussi américain, si des composants américains (sous liste ITAR ou EAR) y figurent et, à supposer que ce filtre soit passé, de contrevenir à des sanctions économiques tierces (en cas de simple export-control) américaines par exemple.

11. La situation actuelle montre l’étendu des désastres : un nombre très important de bateaux sont bloqués dans ou en dehors du golfe persique ce qui conduit à des préjudices économiques liés à la dépréciation des marchandises qu’ils contiennent, les pertes matérielles liées à l’immobilisation de ces moyens de transport, des containers, des ports, etc., les coûts de financement et d’assurance. Par ailleurs un certain nombre d’infrastructures industrielles, dont des raffineries, sites de production ou d’extraction d’hydrocarbures, d’immeubles, etc., notamment dans les Etats voisins de l’Iran, subissent des pertes considérables.

L’ensemble affecte des intérêts commerciaux proprement dits : des contrats non exécutés, des contrats qu’il n’est plus possible d’exécuter, des arguments à venir en termes de force majeure, imprévision, résiliations critiquées, toutes associées à des faits de « guerre », appréciés de manière diverse selon les cas. Le droit français des assurances exclut par principe, par exemple, l’indemnisation des pertes dites « dommages de guerre, C. ass., L’exclusion des dommages de guerre au titre de l’article L. 121-8 du Code des assurances et des war and civil war exclusion clauses dans les contrats d’assurance internationaux privent nombre d’opérateurs des pertes d’exploitation liées à ces faits de guerre.

12. Il faut également compter avec les investissements par des acteurs locaux ou étrangers dans ces pays ayant conclus avec les Etats d’origine de ces investisseurs des traités d’investissement ou adhérent à des traités régionaux ou à la convention de Washington CIRDI.

On songe évidemment aux investissements dans les infrastructures pétrolières ou gazières, mais également dans les structures portuaires, hôtelières, aéroportuaires, etc. Toutes ces situations, ou un très grand nombre à tout le moins, sont établies sur le fondement de contrats qui contiennent des mécanismes imposant le recours à une forme ou une autre d’arbitrage pour résoudre les litiges qui résultent de cette situation. Il faut ajouter à cette situation localisée, les défauts en cascade en aval qui en résultent (retard de livraison, défaut de livraison, ou manques et vices variés) et qui créent autant de litiges dérivés.

Enfin, tout conseil rédactionnel est désormais sans objet, dans la mesure où c’est avec les contrats et clauses tels qu’ils existent qu’il convient de compter : activer toutes les procédures contractuelles de sauvegarde, les clauses de force majeure, les situations d’exception d’inexécution, éventuellement par anticipation, les clauses de hardship, les garanties de bonne fin, etc. Restera à apprécier l’indemnisation des dommages de guerre proprement dits, qui repose sur des moyens et réponses du droit international public (avec les limites déjà posées).

 

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