De plein droit
La tragique, ridicule, inquiétante ou cocasse (selon le point de vue de chacun) situation de l’élection du président de l’UMP en appelle, à présent, à des considérations juridiques qui ne peuvent manquer d’interpeller le juriste mais également le citoyen qui peut s’inquiéter de la relativité de la stabilité et de la considération de l’Etat de droit au vu de cette petite expérience de stress politique.
NB : cet article a été modifié à la suite d'un échange avec Didier Vallette notamment après son propos sur son blog
1. – Reprenons le cours du temps dans un résumé de faits.
Acte 1. L’élection se déroule et le secrétaire général en titre (J.-F. Copé) annonce qu’il est le vainqueur et devient le nouveau Président de l’UMP, au vu des résultats qui lui sont remontés des fédérations. Un certain nombre de propos émaille la soirée sur l’existence, ou non, de fraudes ou d’irrégularités, notamment dans les Alpes-Maritimes. François Fillon le conteste et se considère également vainqueur.
La confusion règne : rien d’extraordinaire, le résultat apparaît très serré et il convient de s’en remettre à l’instance chargée de vérifier et prononcer le résultat du vote, la désormais fameuse COCOE, Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales. C’est une situation ordinaire : pour des élections officielles, les candidats proclament leur victoire ou leur défaite et le ministère de l’intérieur, pour les élections nationales, proclame les résultats.
Acte 2. La Cocoe, par la voix de son président proclame les résultats, J.-F. Copé est bien le président de l’UMP, par 98 voix d’avance. François Fillon en prend acte, quand bien même il dénonce des irrégularités et stigmatise une « fracture morale et politique ». On pourrait penser que, effectivement, dans le camp des vainqueurs comme des vaincus, on opère une séparation entre ce qui relève du droit, des règles du jeu, qui ennuient en général tout le monde, et le discours politique.
Acte 3. Le camp de François Fillon dénonce de nouvelles irrégularités, le fait que des voix d’Outre-mer n’auraient pas été décomptées, ce qui ferait de lui le vainqueur par 26 voix d’avance. Le président de la Cocoe « aurait » reconnu cette erreur par téléphone.
Acte 4. Le camp de François Fillon renonce cependant à la présidence et demande la « médiation » d’un sage, Alain Juppé, seul à même de réaliser cette médiation, en tant que président fondateur de l’UMP ; à défaut, il saisira la justice, et non les instances prévues pour exercer un recours contre la décision de la Cocoe, car cette instance de recours manquerait d’impartialité.
Acte 5. Le président, J.F. Copé, refuse cette médiation et invite François Fillon à exercer les voies de recours prévues, auquel cas il ferait également valoir tout une série de fraudes ou d’irrégularités.
Sans prendre parti, cette situation, pour un juriste, ne manque pas d’invitations à la réflexion.
2. – Le droit : les statuts. Ils sont publics ; son article 26 stipule que « Le Président de l’Union est élu au suffrage universel, par l’ensemble des adhérents, au scrutin majoritaire à deux tours ; les modalités de vote sont définies par le Règlement Intérieur ». Il poursuit : « La commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales est chargée de s’assurer de la validité des candidatures et de veiller à l’égalité des candidats dans le déroulement des opérations de propagande et des opérations de vote ».
Les articles 29 et suivants déterminent les missions de la Cocoe et de la commission nationale des recours :
La Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales
Article 29
Avant le Congrès, le Conseil National élit en son sein une Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales composée de sept membres titulaires et de deux suppléants.
Elle a autorité pour préparer et organiser les opérations de vote nationales et territoriales et s’assurer de leur régularité. Elle rend compte devant le Bureau Politique.
La Commission nationale des recours
Article 30
La Commission nationale des recours est formée de neuf membres, élus par le Conseil national.
Article 31
Si une demande d’adhésion est repoussée, l’intéressé peut faire appel devant la Commission nationale des recours. La décision de la Commission n’est susceptible d’aucun recours.
Article 32
La Commission nationale des recours connaît des recours formés par les intéressés contre les décisions disciplinaires prises à leur encontre. Elle veille à ce que les droits de la défense soient garantis dans l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Quand un comité décide de prendre une sanction contre un de ses membres détenteur d’un mandat électif, exécutif ou parlementaire, il ne peut la rendre publique qu’après décision du Bureau Politique.
Dans tous les autres cas, la Commission nationale des recours statue en dernier ressort. Cette décision est notifiée aux différentes parties.
Article 33
La Commission nationale des recours se prononce, à la requête du Bureau Politique, sur les infractions aux statuts ou aux décisions des instances et des organes de direction de l’Union commises par un adhérent ou un comité. Elle entend, s’il y a lieu, les intéressés.
Article 34
Dans les trois mois qui précèdent et dans le mois qui suit chaque élection, le Bureau Politique peut prononcer à l’encontre d’un adhérent, quelle que soit sa situation, l’une des sanctions prévues par les statuts, s’il a enfreint les décisions prises en matière de candidature ou d’investiture.
Les demandes de réintégration sont examinées par le comité territorial, si l’exclusion a été prononcée par ce comité ; par le Bureau Politique dans les autres cas.
En cas d’urgence, et notamment en période électorale, le Président de l’Union peut user du pouvoir de sanction statutaire. La sanction est alors soumise au Bureau Politique dans les plus brefs délais.
On note que la « Commission des sages » a également été invoquée ; celle-ci est prévue dans l’article 36 :
« La Commission des sages de l’Union comprend les anciens présidents et secrétaires généraux de l’Union, les présidents des anciens partis politiques représentés à l’Union, huit personnalités choisies par les groupes parlementaires pour leur ancienneté.
Elle examine tous les cas où un élu de l’Union est mis en cause dans son honneur et son intégrité. Elle connaît de tout manquement à la déontologie. La Commission se réunit à la diligence du Bureau Politique et peut, à sa demande, ou à la demande de l’élu concerné, entendre l’intéressé ».
Dans les statuts, la fonction de la Cocoe n’est pas des plus claire, ni celle de la commission nationale des recours. Cependant, l’article 25, a) du règlement intérieur précise que :
« L'élection de l’équipe dirigeante de l'Union a lieu tous les 3 ans. Elle est régie par les dispositions de l'article 26 des statuts. L'organisation de cette élection est placée sous le contrôle de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, qui reçoit les candidatures et les valide ».
Plus loin, l’article 28 du Règlement intérieur indique que :
« En cas de contestation, la Commission nationale des recours statue en dernier ressort. Elle entend les différentes parties ainsi que le représentant de la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, qui peut se rendre sur le terrain et rapporte les faits contestés ».
Le mécanisme semble donc parfaitement organisé : l’élection du président est bien organisée sous le contrôle de la Cocoe et en cas de contestation, c’est la commission nationale des recours qui est compétente, en dernier ressort.
Le respect des statuts suppose donc que la commission nationale des recours soit saisie, laquelle devrait statue en entendant tout le monde, en disposant de pouvoirs d’enquête, etc. Si, cependant, la composition de la Commission nationale des recours posait difficulté par exemple parce que un ou ses membres ne seraient pas suffisamment indépendant ou impartial, ce qui semble être le propos tenu par le camp de François Fillon, les solutions sont simples : il suffit de le dénoncer au président de la Commission et, à défaut, de saisir un juge, en référé, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour que celui-ci écarte, au besoin, tel ou tel membre de cette commission, qui, si elle comprend des suppléants, pourrait ainsi se réunir ou à défaut, réunir le Conseil national pour que celui-ci désigne de nouveaux membres (ce qui serait assez lourd).
Enfin, si la Commission rendait une décision qui serait considérée par l’un ou l’autre comme illégale, il suffirait à l’autre ou à l’un de saisir le juge ou de rendre les armes.
Rien d’extraordinaire dans ces mécanismes juridiques, de type associatif, qui paraissent, par ailleurs réguliers et valides.
Rien d'extraordinaire, sauf la question soulevée par Didier Vallette, plus haut citée : quelle est la validité de l'article 28 du Règlement intérieur?
En effet, écrit-il, " l'article 28 du RI qui précise qu'en cas de contestation, la Commission nationale des recours statue en dernier ressort pourrait être appréciée comme une clause compromissoire. La CNR a indéniablement une mission juridictionnelle pour trancher le litige relatif au décompte des voix".
Le juge n'étant pas lié pas la qualification donnée par les signataires des statuts, il pourrait fort bien être amené à se prononcer sur la validité d'une telle clause, au regard de l'article 2061 du Code civil...
“En application de l’article 2061 du code civil qui, en matière civile, limite la validité des clauses compromissoires aux contrats conclus à raison d’une activité professionnelle, l’article 22 des statuts ne peut recevoir application de sorte que leur demande, ayant pour objet l’annulation du processus électoral et non la contestation d’une décision portant sur des matières religieuses, est recevable et a été adressée au juge compétent” (au sujet de la désignation de deux membres du conseil d’administration de l’association cultuelle israélite de Rouen, CA Rouen, 4 novembre 2010, N° 09/05426).
Effectivement, on est face à un litige et les statuts de l'UMP imposent de s'en remettre en cas de difficulté à la CNR.
La technique de résolution de ce litige est-elle assimilable à un arbitrage? Cela supposerait que la décision de CNR mette fin à un litige et donc qu'il y ait un litige. la CNR est saisie "en cas de contestation des résultats proclamés par la Cocoe". Contestation, litige, d'accord. Mais ce serait un arbitrage si la CNR disposait d'un monopole pour trancher cette contestation.
Or il semble bien que le TGI de Paris se soit prononcé samedi, à la demande de l'équipe Fillon et semble-t-il pour obtenir des mesures conservatoires.
Si c'est le cas, le TGI n'a pas eu à se prononcer sur sa compétence. S'il devait être saisi avant que la CNR rende sa décision, il pourrait y avoir difficulté : l'équipe Copé invoquerait l'incompétence du TGI sur le fondement du principe compétence-compétence de la CNR.
Si le TGI se considérait comme compétent, cela supposerait nécessairement qu'il considère la CNR comme une juridiction arbitrale et donc que l'article 28 du RI est une clause compromissoire, dont la validité pose, effectivement, difficulté. Cela étant les deux parties ont saisi la CNR ce qui pourrait conduire à considérer que la saisine par F. Fillon de la CNR, à son, tour, signifie qu'il a accepté la saisine de JF Copé qui pourrait être considérée comme une offre de compromis proposée par JF Copé. Autre aurait été l'hypothèse où seul JF Copé l'avait saisi. Donc, à mon avis, la décision est susceptible de recours devant le juge, sans doute, mais point annulable sur le fondement de l'article 2061 C. civ.
Or, la décision
rendue par la CNR montre bien que le recours de F. Fillon a été bien reçu, pour partie irrecevable, mais reçu, ce qui conforterait cette analyse, quoique sans régler le
problème de fond.
2. – Echec au droit ? Ce qui inquiète dans cette affaire c’est la confusion qui s’opère entre le droit et la « morale ». L’invocation de la « morale », en l’espèce, outre qu’on peut bien se demander ce qu’elle vient faire dans ce débat, est une illustration typique de ce qu’elle est inconnaissable et qu’elle est extérieure à un regard sur la réalité juridique. Ce qu’on appelle « morale » dans ce débat relève en réalité de la « politique », de la conviction ou du désir de conviction et n’a strictement rien à voir.
Or, on peut trouver assez inquiétant qu’un ancien premier ministre, qui a donc exercé des fonctions considérables et qui aspire à des fonctions encore plus considérables, foule du pied avec un mépris à peine affiché, les règles du jeu conventionnelles auxquelles il a adhéré.
Ce qui est plus inquiétant c’est que ce mépris, et partant cette confusion entre morale, légitimité et droit, soit relayée, très amplement dans les médias. Nul ne songe à séparer la question du traitement prévu, conventionnel, de la question et celle relevant du débat politique, ce qu’on pourrait considérer comme une confusion hélas classique entre l’ « être » et de le « devoir-être ». On frémit à l’idée qu’une élection nationale puisse, pourquoi pas, être tranchée à un si petit nombre de voix. Là encore, des instances sont chargées de prononcer des résultats et le Conseil constitutionnel est chargé de l’examen des recours contre ces résultats et annule, régulièrement, des élections par exemple aux dernières législatives. Toutefois, il faut plusieurs mois pour que ces décisions soient rendues. Mais, même si on peut imaginer que, en cas d’urgence, par exemple pour une incertitude autour du résultat d’une élection présidentielle, le Conseil pourrait rendre une décision en quelques semaines, peut-être quelques jours, quel serait le discours, quelle serait l’ambiance, les invectives, les discours ?
Au fond, toute cette affaire est un indice que nul ne fait confiance au droit, aux procédures choisies et établies, quand bien même tout le monde continuerait d’invoquer l’Etat de droit, la tradition républicaine, le maintien de la légalité républicaine, etc., tout une série de formules, de minauderies abstraites qui se défont au premier appel à leur consistance. Et ce renvoi régulier au caractère « bonapartiste » de l’UMP, du seul UMP, révèle en réalité que le coup de force et le romantisme révolutionnaire sont finalement plus partagés par les médias et peut-être nos concitoyens qu’on voudrait bien le penser.