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Effet immédiat de la réforme de droit des contrats, expression nouvelle de la nullité, principe de proportionnalité, reconnaissance de la jurisprudence comme norme, etc. A propos de Cass. ch. Mixte, 24 févr. 2017

La question de l'effet dans le temps de la réforme du droit des contrats fait débat, j'en ai parlé dans ce blog, en publiant un article en faveur de l'effet immédiat de la réforme puis en proposant une discussion en écho avec Bruno Dondero autour d'un arrêt du 9 février 2017.

A peine publié, le débat se nourrit d'un nouvel épisode, par un arrêt en Chambre mixte de la Cour de cassation du 24 février 2017. Fait original, la présentation de l'arrêt sur le site de la Cour (c'est là un arrêt présenté par la Cour comme majeur : P+B+R+I) s'accompagne d'une note explicative outre l'avis de l'avocat général et le rapport du conseiller rapporteur (pdf infra).

L'arrêt, en lui-meme s'inscrit dans un débat très technique tiré de l'application de la loi Hoguet. Un bailleur fait délivrer en 2012 un congé avec offre de vente ; le locataire conteste la validité du congé et, déboutée, elle forme un pourvoi fondé sur le fait que le congé serait nul, en raison de l'absence de mandat exprès et spécial obéissant au formalisme de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 notamment l'indication de la durée du mandat et du numéro d'inscription au registre des mandats, de l'agence qui représente le bailleur. la Cour considère que les règles de la loi Hoguet sont respectées.

D'ailleurs, la première partie de l'attendu de rejet, aurait pu suffire à trancher le litige :

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d’un mandat d’administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d’une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

La Cour s'intéresse toutefois à la question de savoir si la Cour d'appel avait bien fait de rechercher si ces exigences de validité avait été respectées à la demande du locataire, tiers à la relation entre le mandant et l'agence, qui tait l'objet de la 2ème branche du moyen.

Pour cela, il convient que la nullité sanctionnant ce vice soit considérée comme une nullité absolue, la nullité pouvant alors être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt à l'invoquer. Or, tel est très exactement la position de la première comme de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, comme le rappelle, de manière très érudite comme toujours le rapport de Mme la conseillère rapporteure, et reprenant cependant la critique émise par un auteur (E. Meiller, La distinction du formalisme et de la formalité, D. 2012, p. 160) , en faveur d'une nullité relative.

Notons qu'il aurait suffit à la Cour, pour un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2016, d'indiquer que la nullité était désormais relative... mais la Cour, à l'invitation de la conseillère rapporteure qui développe longuement ce point, souhaite justifier ce changement de jurisprudence. Elle le fait de manière radicale :

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d’agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d’impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d’un congé pour vendre au locataire d’un local à usage d’habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d’une notice d’information avec le congé ;

Que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l’existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Si on lit bien, donc, un revirement de jurisprudence sur la question d savoir si une nullité est relative ou absolue, en faveur de la première solution et un propos, qui n'est pas neutre : "l'évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire".

Là encore elle aurait pu éviter cette incise voire se contenter d'invoquer l'évolution du droit des obligations, dans la mesure où la doctrine proposait de fonder la nullité absolue sur la protection de l'intérêt général, et la nullité relative sur la protection des intérêts privés avant la réforme, laquelle, d'ailleurs, est directement issue de ces propositions. Mieux, la Conseillère rapporteure cite Alain Bénabent qui écrit "d’une part, une bonne partie des nouveaux textes ne sont qu’une mise en forme à droit presque constant, de sorte que l’on ne se trouve véritablement en présence de deux régimes différents que sur très peu de points ; d’autre part, le phénomène classique d’éclairage rétroactif des nouveaux textes conduira sans doute la jurisprudence à aligner parfois l’ancien régime sur le nouveau” (Droit des obligations, Montchrétien, 15ème éd. n°10).

Or, il n'échappera à personne que cette question porte sur la formation du contrat, donc une question qui, à lire Roubier, devrait échapper à l'hypothèse de l'application immédiate d'une norme nouvelle d'ordre public.

On peut donc considérer sans crainte de se tromper, que la Cour de cassation assure que, en fonction de l'évolution du droit des contrats à l'aune de la réforme de 2016 qu'une nullité doit être exprimée en fonction de la nouvelle formulation de ces règles, et donc qu'on est, là, assez proche d'une forme d'effet immédiat de la réforme. Certes, on pourra objecter que le propos aurait été plus catégorique si l'arrêt avait porté sur une innovation majeure de la réforme. Sans doute, cependant, assiste-t-on à une de ces formes d'expérimentation, nouvelle expression de la technique dite des "petits pas".

De ce point de vue, on notera un autre innovation, ou plus exactement un reprise d'innovation, dans cet arrêt, à savoir un début de reconnaissance, par la Cour de cassation, de sa puissance normative, par le fait de citer ses propres arrêts :

Et attendu, d’autre part, qu’il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l’agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que ces dispositions, qui sont d’ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Ce n'est pas nouveau : déjà, dans un arrêt du 22 mars 2016 (Cass. com., 22 mars 2016, n°14-14.218, cf. infra), à propos de la nullité d'un contrat du fait d'un prix dérisoire, et ce avant l'entrée en vigueur de la réforme, où au-delà de la question de l'application de celle-ci, la Cour prenait très clairement appui sur sa propre jurisprudence comme on peut le voir dans cet extrait de la motivation de l'arrêt : 

"Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : “la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun” (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé “qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans” (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216)".

Enfin, la note explicative se montre assez explicite, à la fois sur le question de "l'influence", pour utiliser une formule vague, de la réforme que sur une question absolument essentielle au regard de l'actualité, moins de la réforme du droit des contrats, du droit des contrats ou du droit tout entier, que de la cour de cassation elle-même, à savoir le changement de paradigme dans la technique de cassation par l'utilisation du "principe de proportionnalité":

"L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a consacré la distinction jurisprudentielle entre nullité absolue et nullité relative fondée sur la nature de l’intérêt protégé, en énonçant que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (article 1179 nouveau du code civil).

Cette évolution du droit des obligations conduit la chambre mixte à apprécier différemment l’objectif poursuivi par le législateur à travers les dispositions de la loi Hoguet, en cernant, précisément, celui de chaque disposition légale, ce qui l’amène à décider que les prescriptions formelles de cette loi, dont la violation était alléguée par la locataire, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire. 

En outre, les lois récentes de 2014 et 2015 précitées instituent de nouveaux mécanismes de régulation de la profession d’agent immobilier (obligation de formation continue, mise en place d’un code de déontologie, d’instances disciplinaires et de contrôles ciblés de la DGCCRF, édiction de nouvelles sanctions pénales et administratives). La chambre mixte en déduit que l’ordre public de direction n’a plus à être assuré par les parties au procès. 

Dès lors, eu égard au principe de proportionnalité que la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne commandent au juge de respecter, la chambre mixte considère que les dispositions protectrices du locataire assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur".

Une nouvelle pierre donc, dans ce débat, qui ne fait que commencer : on attends les prochaines étapes...

D. Mainguy

 

Arrêt n° 283 du 24 février 2017 (15-20.411) - Cour de cassation - Chambre mixte - ECLI:FR:CCASS:2017:MI00283

Agent immobilier - Mandat

Rejet

Agent immobilier - Mandat

Demandeur : Mme Corinne X...
Défendeur : société Lepante, société civile immobilière



Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches  :

 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que la SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, agent immobilier, a, le 29 octobre 2012, fait délivrer à Mme X..., locataire depuis le 15 mai 2007 d’un local à usage d’habitation lui appartenant, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013 ; que Mme X... l’a assignée en nullité du congé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé pour vente et d’ordonner son expulsion alors, selon le moyen :

1°/ que le congé pour vente s’analysant en une offre de vente, l’agent immobilier doit être en possession d’un mandat spécial pour procéder à sa délivrance ; qu’en se bornant à énoncer que la société Parnasse immobilier avait été mandatée pour procéder à la vente du bien au motif qu’elle avait reçu un mandat de gestion et d’administration l’autorisant à délivrer “tous congés”, sans relever l’existence d’un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°/ qu’un mandat pour vendre confié à un agent immobilier n’est valable que s’il est écrit et s’il mentionne une durée et un numéro d’inscription ; que pour débouter Mme X... de son action en nullité du congé et juger que la société Parnasse immobilier avait qualité pour faire délivrer un congé pour vendre, la cour d’appel s’est fondée sur une correspondance de la SCI Lepante adressée à la société Parnasse immobilier ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette correspondance respectait les formalités obligatoires du mandat pour vendre confié à un agent immobilier, et notamment s’il mentionnait une durée et un numéro d’inscription sur le registre des mandats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d’un mandat d’administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d’une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

Et attendu, d’autre part, qu’il résulte des articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit comprendre une limitation de ses effets dans le temps et que l’agent immobilier doit mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que ces dispositions, qui sont d’ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue, pouvant être invoquée par toute partie qui y a intérêt (1re Civ., 25 février 2003, pourvoi n° 01-00.461 ; 3e Civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.610, Bull. 2009, III, n° 80) ;

Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé ;

Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, le législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d’agent immobilier et protéger sa clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d’impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques répondent aux mêmes préoccupations ;

Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d’un congé pour vendre au locataire d’un local à usage d’habitation qui constitue sa résidence principale, en posant notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la délivrance d’une notice d’information avec le congé ;

Que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire ;

Que l’existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche inopérante relative à la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, d’un numéro d’inscription sur le registre des mandats ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Louvel, premier président
Rapporteur : Mme Graff-Daudret
Avocat général : M. Sturlèse
Avocats : Me Le Prado - SCP Lyon-Caen et Thiriez

 

Cass. com 22 mars 2016

N° de pourvoi: 14-14218

LA COUR (…)

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X..., Y... et Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2014), que

MM. X..., Y... et Z..., qui sont les associés fondateurs de la société Tleta devenue la société Atir rail (la société), ont souhaité obtenir la participation de M. A... à leur projet de développement de la société ; que le 14 février 2003, ils ont conclu avec M. A... un “accord-cadre”, aux termes duquel MM. X..., Z... et Y... s’engageaient chacun à céder à celui-ci 5 % du capital de la société “pour le prix forfaitaire et symbolique de 500 euros”, cependant qu’”en contrepartie de la cession au prix d’acquisition symbolique précité”, M. A... s’engageait à “mettre au service de la société en qualité de directeur commercial sa connaissance du marché ainsi que son industrie, pendant une durée minimum de cinq années” ; que le 5 mars 2003, trois actes de cession de parts sociales ont été signés conformément à l’accord-cadre ; que le 31 mars 2003, la société a engagé M. A... en qualité de directeur commercial ; que par acte du 17 mars 2010, MM. X..., Y... et Z... ont assigné ce dernier, à titre principal, en nullité des cessions de parts pour indétermination du prix, à défaut, pour vileté du prix et, à titre subsidiaire, en résolution des cessions du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations ; que M. A... a soulevé la prescription de l’action en nullité et, reconventionnellement, a réclamé le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l’arrêt de dire prescrite l’action en nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen, que la vente consentie sans prix ou sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription de droit commun qui était, à l’époque de l’acte litigieux, trentenaire ; que pour déclarer l’action en nullité pour indétermination du prix prescrite, la cour d’appel a retenu que l’action pour indétermination du prix constituait une action en nullité relative visant à la protection des intérêts privés du cocontractant et se prescrivant par cinq ans ; que ce faisant, elle a violé l’article 1591 et l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

Attendu que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la vente consentie à vil prix était nulle de nullité absolue (1re Civ., 24 mars 1993, n° 90-21.462) ; que la solution était affirmée en ces termes par la chambre commerciale, financière et économique : “la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun” (Com., 23 octobre 2007, n° 06-13.979, Bull. n° 226) ;

Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé “qu’un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l’intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans” (3e Civ., 24 octobre 2012, n° 11-21.980) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d’un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l’un des cocontractants, est une nullité relative (1re Civ., 29 septembre 2004, n° 03-10.766, Bull. n° 216) ;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter la même position ; qu’en effet, c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable ;

Attendu qu’en l’espèce, l’action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu’à la protection des intérêts privés des cédants ;

Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que cette action, qui relève du régime des actions en nullité relative, se prescrit par cinq ans par application de l’article 1304 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de nullité des actes de cession de parts alors, selon le moyen :

1°/ que le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable ; que le prix de vente n’est pas déterminable lorsqu’il est fonction d’éléments dépendant de la volonté unilatérale de l’une des parties ; que pour retenir que le prix n’était pas soumis à la volonté de M. A..., la cour d’appel a relevé que la partie du prix constituée par son activité pour le compte de la société Atir rail était encadrée par un contrat de travail ; que l’exécution du contrat de travail étant rémunérée par un salaire, elle ne pouvait constituer le prix de la cession des parts sociales, qui ne pouvait consister qu’en une contribution au développement de la société allant au-delà de la seule exécution de ses fonctions de directeur commercial ; que le prix prévu sous la forme de cette contribution dépendait de M. A... et était donc indéterminé ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1591 du code civil ;

2°/ que pour dire que le prix n’était pas vil, la cour d’appel a énoncé que la société Atir rail s’était développée en termes de chiffre d’affaires et de résultat ; qu’en ne recherchant pas si ce développement pouvait être imputé à l’activité de M. A... et constituer ainsi le complément de prix prévu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1591 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant déclaré la demande de nullité prescrite sans la rejeter, le moyen, qui n’attaque pas un chef du dispositif de l’arrêt, est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que le droit à investissements de M. A... résultait de l’accord-cadre du 14 février 2003, “lequel a été valablement résilié le 2 décembre 2009”, sans répondre aux conclusions de M. A... qui faisait valoir que la résiliation unilatérale et sans préavis du droit à investissements prévu par cet accord-cadre se heurtait à la force obligatoire du contrat, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’après avoir constaté que M. A... soutenait que sa qualité d’actionnaire lui donnait le droit de participer aux investissements de la société, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit n’était pas lié à sa qualité d’actionnaire mais résultait de l’accord-cadre qui avait été résilié le 2 décembre 2009, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

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