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LICENCE 2 - GROUPE A
SEMESTRE 4
PARTIEL DE DROIT DES OBLIGATIONS
Pr. Daniel MAINGUY


Samedi 28 mars 2020 – durée : 3 heures.

Exercice  :

réalisez le commentaire de l’arrêt suivant : Cass. , Civ. 2ème, 20 octobre 2006, n°14-28.866.
 

N.B. : tous les documents sont autorisés. Néanmoins tout plagiat sera sévèrement sanctionné !

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 décembre 2013 et 4 septembre 2014, n° RG : 14/02142 et 14/ 03051), qu'Eléna X...épouse Y... a été tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail ; que son époux, M. Roméo Y..., et son fils, M. Arwyn Y... (les consorts Y...), agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'Eléna Y..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des préjudices subis ;
Attendu que les consorts Y... font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à obtenir réparation du préjudice né d'une perte de survie, alors, selon le moyen, que l'atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable qui est né du vivant de l'intéressé et qui est transmissible à ses héritiers ; qu'en affirmant que le droit de vie jusqu'à un âge suffisamment déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant, et comme tel transmissible à ses héritiers, lorsque survient l'événement qui emporte le décès, la cour d'appel
a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la perte de sa vie ne fait en elle même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, du fait de ses blessures, Mme Y... avait éprouvé une souffrance physique et morale et avait eu la conscience inéluctable de l'imminence de son décès, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en indemnisant ce
préjudice au seul titre des souffrances endurées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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