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Peut-être pas suffisamment souligné, le décret du 11 mars 2015 apporte un certain nombre d'éléments assez considérables en matière de procédure civile, ou plutôt de "pré-procédure" civile.

 

Par exemple, larticle 18 du décret ajoute deux alinéas à l'article 56 du CPC :

"Le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.

 

de même l'article 19 du décret dipose que :

" Le dernier alinéa de l'article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée"
.

 

Ou encore l'article 20 du décret :

"Au début du titre VI du même code, il est inséré un article 127 ainsi rédigé :

Art. 127.-S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».

 

Quelles conséquences en tirer? En premier, les textes de nprévoient pas de sanction particulière, de sorte que la nullité de l'assignation, promise par l'alinéa 1er de l'article 56 CPC devrait s'appliquer, à moins que le nouvel article 127 CPC ne soit considéré comme une sanction alternative, à savoir que le juge "peut" proposer aux partie d'une mesure de concilation ou de médiation.

Comment, alors, faire la démonstration que les diligences nécessaires ont été réalisées? Sans doute faut-il s'en remettre aux échanges pré-contentieux, et notamment à la mise en demeure, qui devrait comprendre une formule, claire, invitant son destinataire à une mesure de règlement amiable du litige, du type "conformément aux règles de la procédure civile, je vous indique que nous pouvons tenter de régler ce litige par un règlement amiable de notre différend ; si ce principe de règlement amiable vous agrée, je vous invitons à me le signaler avant le ..., et passé ce délai, je considérerai que vous avez rejeté cete proposition".  

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