Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Nouvel exemple de la difficulté à assumer la force de l'interprétation judiciaire (Cass. civ. 1ère, 29 oct. 2014, n°13-19729).

Cette affaire concerne l'exposition "our Body, à corps ouvert" où des corps, des cadavres, étaient exposés, dans le monde entier et notamment à Paris en 2009. En référé, le juge en première instance et devant la Cour d'appel, avait appliqué l'article 16-1-1 du Code civil selon lequel "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". La messe était dite : la loi impose le principe du respect dû au corps humain après la mort, considéré comme incompatible avec la mise en situation de cadavres à des fins commerciales, ce d'autant qu'on n'était pas capable, alors, de déterminer l'origine de ces cadavres. La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 septembre 2010 (n°09-67456) précisait en effet que "'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence".

Par conséquent les conventions qui auraient été conclues en ayant pour objet, ou pour cause, cette exposition seraient illicites, pour cette même raison.

Mais voilà, l'article 16-1-1 du Code civil résulte d'une loi d'une 19 décembre 2008, postérieur à la conclusion du contrat d'assurance couvrant l'exposition, de sorte que se pose une difficulté en termes d'entrée en vigueur, éventuellement rétroactive, de la loi, serait-elle impérative. La norme impérative, en effet, peut avoir un effet immédiat, y compris pour les contrats en cours, mais point rétroactif. Par conséquent le contrat d'assurance ne pouvait être considéré comme nul : il pouvait éventuellement être considéré comme caduc, mais pas comme nul, raisonnement qui fondait le pourvoi en cassation de l'roganisateur de l'exposition.

Pour la cour de cassation, peu importe ce qu'elle exprime par l'affirmation selon laquelle le principe du respct dû au corps humain n'est pas né avec la loi : "le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul".

Fort bien mais ce qui manque au raisonnement c'est bien l'identification de la "source" de ce principe dont l'arrêt dit qu'il est antérieur à la loi. Or, par hypothèse, ce n'est pas la loi qui précise, sauf à subir le grief de rétroactivité, que ce "principe" d'une part existe, d'autre part est normatif, obligatoire et d'ordre public, et enfin lui est antérieur.

Ou bien en effet la loi identifie un principe faisant du respect du corps humain, avant ou après la mort, un interdit, ou bien cette loi n'existe pas. Dans ce dernier cas, comment ce "principe" peut-il préexister, normativement, à la loi qui le pose? Il y a là une incohérence dans le raisonnement, sauf à considérer que des "principes" normatifs puissent exister indépendamment de leur formulation par une "source" plus officielle. C'est bien ce qui ressort de la formule de l'arrêt : "le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi". Or, ce qu'oublie la Cour c'est d'indiquer en quoi ce principe préexistait à la loi. Il ne peut évidement s'agir d'une formulation doctrinale, littéraire, journalistique ou sociale qui aurait évoqué ou réclamé avant la loi l'existence d'un tel principe. Une telle "proposition de norme" n'a pas de valeur normative, elle est au mieux une interprétation scientifique au sens de Kelsen. IL ne peut donc s'agir, avant la loi, que d'une formulation jurisprudentielle : la jurisprudence a, avant 2008, décidé que le principe du respct du corps humain s'étendait après la mort, ce qui par exemple avait été évoqué dans l'affaire François Mitterrand.

Cet arrêt aurait pu poser que le principe existait depuis l'arrêt que la Cour avait elle-même rendu de manière plus explicite : "Mais attendu que l'arrêt du XXYYZZZ a posé le principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul". Les choses s'éclairent : la jurisprudence a inventé, créé une norme juridique, que la loi a reprise, de telle manière que c'est bien à la date à la laquelle la norme est née, avec la décision de jurisprudence, que le "principe", plus exactement la norme juridique, s'est appliqué. L'invocation d'une tel "principe" sert donc de paravent et de succédannée à l'interprétation judiciaire qui est à l'origine de la norme juridique applicable.

Cass. civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19729

LA COUR (…) :  

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre l’exposition de cadavres humains « Our Body / A corps ouvert » organisée à Paris à partir du 12 février 2009, la société Encore Events a assigné les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate, ses assureurs, en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Encore Events fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause, alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions de validité d’une convention s’apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation ; qu’en estimant néanmoins que le contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 a une cause illicite quand l’illicéité de l’exposition « Our Body / A corps ouvert » et donc celle du contrat d’assurance ne résultent, au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 (pourvoi n° 09-67.456), que de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 qui a créé l’article 16-1-1 du code civil et qui est postérieure à la date de formation du contrat d’assurance litigieux, la cour d’appel a violé les articles 2 et 1131 du code civil ;

2°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; qu’en estimant néanmoins que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, qui ne comportait aucune disposition transitoire relativement à l’entrée en vigueur du nouvel article 16-1-1 du code civil, pouvait être considérée comme rétroactive, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ;

Mais attendu que le principe d’ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d’où est issu l’article 16-1-1 du code civil ; qu’ayant relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 par la société Encore Events avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, la cour d’appel en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1 précité, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Encore Events, tendant à faire juger que les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l’exposition litigieuse, l’arrêt retient que la société Encore Events est un professionnel de « l’événementiel », laquelle était de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux, de son propre courtier d’assurances ; qu’il énonce ensuite que la société organisatrice n’ignorait pas les risques de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques ; qu’il constate enfin qu’avant la conclusion du contrat, la société Groupe Pont Neuf avait interrogé le courtier de la société Encore Events qui lui avait répondu que, présentée depuis 1995 dans le monde entier, ladite exposition n’avait jamais rencontré de refus d’installation ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que les assureurs avaient attiré l’attention de la société Encore Events sur le risque d’annulation de l’exposition litigieuse, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société Encore Events de sa demande de dommages-intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d’information et de conseil, l’arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate Management aux dépens ;

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :