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villey.jpgMichel Villey (1914-1988) était un historien du droit (agrégation d’histoire du droit en 1961) et est devenu un philosophe (du droit) et plus encore peut-être, un historien de la philosophie du droit.

 

Il fut professeur à Strasbourg puis à Paris. Il y créa notamment le centre de philosophie du droit avec Henri Battifol (qui était un privatiste, spécialiste de droit international privé), centre qui désormais s’intitule et les archives de philosophie du droit.

 

Un philosophe du droit ; voilà bien une matière tombée en désuétude en France, jusqu’à Michel Villey et Henri Battifol, mais aussi Chaïm Perelman, ou Georges Kalinovski, en France.

 

C’est son goût pour le droit romain et le droit romaniste qui a conduit Michel Villey vers la philosophie du droit, la philosophie grecque, romaine et, surtout la philosophie de Saint-Augustin et de Saint-Thomas d’Aquin.

 

Michel Villey est un philosophe du droit naturel, position qui est souvent mal comprise, que Stéphane Rials, un de ses élèves, mais non « villeyien » exprime parfaitement, dans la préface de la formation de la pensée juridique moderne ainsi que dans son ouvrage consacré à Villey (Villey et les idoles. Petite introduction à la philosophie du droit de Michel Villey, PUF, « Quadrige », 2000), avec la contradiction ou la confusion fréquemment faites sur le droit naturel.

 

De manière simpliste en effet, le droit naturel est perçu comme cet ensemble de règles, préceptes, principes, qui sont situés au-dessus de la loi positive et sont souvent alors associées aux lois religieuses ou morales (au sens des règles imposées par un prétendu « ordre moral »), le bien étant représenté par le droit naturel et le mal par la loi positive, avec la caricature d’Antigone face à Créon.

 

De manière très élaborée au contraire, le droit naturel est perçu par les positivistes ou les théoriciens du droit (non pas ceux qui font de la théorie, tout le monde en fait, mais cette frange des « philosophes » qui considèrent que la philosophie du droit n’a pas de sens, seule en a la compréhension du mécanisme producteur de normes, ce qui peut être partagé avec des théoriciens du droit réfutant toute déontologie juridique, Michel Tropper en tête par exemple) comme une considération inutile : il ne sert à rien de professer l’existence d’un droit « du dessus », alors que n’est droit que ce qui est « normatif », résultant d’une autorité, le juge en général.

 

Le cheminement que propose Michel Villey pour la considération du droit naturel impose alors un regard sans complexe sur le « droit » naturel, qui se distingue de la « loi » naturelle (celle-ci étant l’objet de la critique plus haut évoquée). Le « droit » naturel se comprend comme un ensemble de norme mais comme une relation avec le juste, le dikaion grec qui précisément, se distingue, sémantiquement et substantiellement, du nomos, la règle. Le juste dépend de l’observation de la nature (méthode aristotélicienne, mais aussi thomiste, etc.) et permet de faire la distinction entre le juste « naturel » et le juste résultant de l’application de la règle, qui peuvent, ou non, être en contradiction. Le « droit naturel », le juste, disposera alors d’une certaine permanence, tandis que la règle, le nomos, est par nature le fruit d’une convention et donc d’un compromis. Par exemple, le fait de causer un préjudice à autrui oblige, par justice, à le réparer. Le fait que l’article 1382 du Code civil le consacre rend la loi positive en accord avec le juste. Mais autre chose est la question du montant de la réparation, le « juste prix », qui sera estimé différemment, ici, ou au-delà, des Pyrénées ou de l’Atlantique.

 

Où l’on voit que Michel Villey est aristotélicien et ne s’en cache pas (la formation de la pensée juridique moderne ), en ce sens qu’il n’est pas platonicien :

 

« la doctrine du droit de Platon est d’une extrême importance dans l’histoire du droit ; représentative d’une tendance permanente de l’esprit humain, elle est l’ancêtre de mainte doctrine, révolutionnaire, utopiste, de toutes les doctrines assorties de fortes exigences d’idéal (et spécialement des doctrines aristocratiques) ; quant à nous, nous lui préférons Aristote » (La formation de la pensée juridique moderne, p.77)

 

Et plus loin :

 

« Sans viser si haut, sans prétendre que la philosophie parvienne à dessiner le tableau d’un droit idéal, Aristote n’a pas d’autre but que d’observer sans parti pris la réalité, mais honnêtement, intégralement ; se tenant à égale distance des systèmes unilatéraux de l’idéalisme et du faux réalisme moderne, il a discerné ce qu’était le métier propre du juriste et comment s’élabore le droit ; Ses analyses devaient aussi tenir un rôle dans l’histoire du droit » (,p.99).

 

Qu’on soit d’accord ou non, là n’est pas la question. Michel Villey est un auteur, un auteur séduisant, qui s’exprime d’une manière formidablement claire et éloquente, qui présente la philosophie comme un continuum, s’arrêtant sur ce qu’il considère comme essentiel, les ruptures, Platon contre Aristote, la pensée de Saint-Augustin contre celle de Saint-Thomas, celle de Dun Scott ou de Guillaume d’Occam puis de la scholastique, faisant le lien avec les auteurs essentiels des « lumières écossaises », Hobbes, Locke, Hume (et adde C. Audard, Qu’est-ce que le libéralisme, 2009). C’est sans doute son apport essentiel que de révéler la richesse extraordinaire de la pensée juridique et philosophique de ce Moyen-âge qu’on présente parfois comme si ténébreux et dont il révèle au contraire la clarté dans la pensée, assurant le passage entre celle de l’Antiquité tardive et l’humanisme de la renaissance. C’est d’ailleurs tout le projet de La formation de la pensée juridique moderne, paru 15 ans après son décès, sous la coordination de Stéphane Rials.

Michel Villey laisse ainsi une œuvre considérable : son prcis de philosophie du droit, en deux tomes, paru chez Dalloz (Les définitions du droit, 4è éd. 1986, et Les moyens du droit, 2è éd., 1984), et récemment réédité, ses Leçons d’histoire de la philosophie du droit (Dalloz, 2è éd. 1962) ses Seize essais de philosophie du droit (Dalloz, 1969) et sa Critique de la pensée juridique moderne (douze autres essais) (Dalloz, 1976). Après sa mort, Marie-Anne Frison-Roche et Christophe Jamin publiaient Réflexion sur la philosophie du droit, Les carnets, (Puf, 1995) et Stéphane Rials avait présenté un Villey et les idoles. Petites introduction à la philosophie du droit de Michel Villey (Puf, 2000, Adde . N. Campagna, Michel Villey, Le droit ou les droits ? Michalon, 2003).

 

Les thèses de Michel Villey n’ont pas manqué, et ne manquent toujours pas, d’adversaires. Qualifié de conservateur voire de réactionnaire, en raison, d’une part de sa foi catholique qui le poussait à ne pas admettre certaines évolutions des mœurs, l’avortement, ces qualificatifs ne rendent, en rien, justice à la pensée de Michel Villey et son apport (et Comp. St. Rials, préface à la formation de la pensée juridique moderne, Puf, 2003), ne serait-ce que par ce que on peut admettre que Michel Villey se conformait, ce faisant, à l’idée de continuité globale de la pensée philosophique, peu affectée par les effets de mode.

 

En fait, ce qui a contraint l’essor de la pensée de Michel Villey est le sort de la philosophie du droit de manière plus générale.

 

La philosophie du droit prétend apporter un discours construit sur le thème que l’on pourrait appeler, à la suite des travaux de Ronald Dworkin par exemple, la théorie des droits, à savoir et pour résumer largement, la prétention selon laquelle l’homme vivant en société dispose de droits opposables au juge, de droits que le juge est tenu de prendre en compte et qui ne sont pas circonscrits aux droits tels qu’ils sont posés par le législateur.

 

Ce faisant, la philosophie du droit prétend apporter un regard descriptif et éventuellement prescriptif sur ce que doit être ou pourrait être le droit. On est très loin de l’opposition simpliste plus haut décrite entre le droit naturel et le droit positif : tout au contraire, le droit positif est truffé de propositions autrefois confiées au droit naturel (droit à un procès équitable, droit à une vie privée, etc.) et ce faisant le droit naturel est, pour partie, de droit positif. A l’inverse, une théorie du droit est simplement descriptive et le cœur de la théorie française du droit est formée par le normativisme kelsénien.

 

C’est essentiellement ce carcan de la pensée, le caractère majoritairement positiviste de la pensée juridique française, normativiste ou « nostalgique » (comp. D. Mainguy, Introduction générale au droit, Litec, 5è, éd. 2010, n°94), ajouté au tropisme profondément historique de la pensée de Michel Villey, qui ont limité l’essor de celle-ci, pas l’idée qu’une conception philosophique du droit pouvait prospérer.

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